Procédure participative de mise en état
23 novembre 2018
Le développement de la procédure participative s’inscrit dans le cadre d’une généralisation du recours aux MARD pour apaiser les contentieux et alléger la charge des juridictions.
Le rapport GUINCHARD avait préconisé en 2008 une forme de « transcription » en droit français du droit collaboratif Américain.
La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 a acté la naissance de la procédure participative aux fins de parvenir à un accord sur le fond, en amont de la saisine du Juge.
Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 a par la suite permis de conclure une convention de procédure participative quand bien même le Juge serait déjà saisi.
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ont étendu le champ de la pratique de la procédure participative qui est maintenant un instrument de mise en état conventionnelle du litige. Les parties peuvent donc maintenant faire le choix d’une mise en état classique menée par le Juge ou d’une mise en état mise en œuvre par leurs avocats.
La procédure participative est en effet maintenant définie comme suit :
Article 2062 du Code civil : « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée ».
Les chantiers de la justice et l’articulation de la procédure participative avec les réformes de procédure civile notamment en matière de divorce confirment cette orientation : la pratique de la procédure participative est maintenant incontournable, qu’elle s’organise en vue d’un accord au fond ou en vue d’en accord sur la mise en état.